La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière, et notamment son article 12,
Arrête :
Art. 1er. - Les concours internes sur épreuves prévus à l'article 34 du décret du 5 septembre 1991 susvisé et organisés à compter du 1er janvier 2002 sont ouverts par le directeur de l'établissement.
Dans le cas où un concours commun à plusieurs établissements d'un même département a été organisé, le concours est ouvert par arrêté du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
La décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes offerts au concours et indiquer la branche concernée : services techniques généraux, services techniques à caractère biomédical ou dessin.
Art. 2. - Les concours visés à l'article 1er ci-dessus sont annoncés au moins deux mois à l'avance par affichage dans l'établissement disposant de postes vacants.
Art. 3. - Les demandes d'admission doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur de l'établissement dans lequel est ouvert le concours.
A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1o Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;
2o Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat et dûment validées par les autorités administratives habilitées.
Art. 4. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours.
Art. 5. - Le jury du concours visé à l'article 1er ci-dessus est composé comme suit :
1o Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
2o Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans le département siège de l'établissement organisateur du concours, désigné par le directeur de cet établissement et extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.
A défaut, il est fait appel à un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans un département limitrophe ;
3o Un ingénieur hospitalier en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours, extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relevant de l'une des branches au titre de laquelle est ouvert le concours ;
4o Un adjoint technique de classe supérieure au moins en fonctions dans le département concerné ou dans les départements voisins ou, à défaut, dans un autre département, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours, extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relevant de l'une des branches au titre de laquelle est ouvert le concours ;
5o Un professeur en fonctions dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des adjoints techniques hospitaliers, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours ;
6o Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature des épreuves. Ils peuvent participer aux délibérations finales avec voix consultative.
Art. 6. - Le concours visé à l'article 1er ci-dessus comporte les épreuves ci-après :
Art. 7. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.
Art. 8. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 120 participent à l'épreuve d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis.
Art. 9. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête la liste définitive d'admission et la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 19-VI du décret du 5 septembre 1991 susvisé.
Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.
Art. 10. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre 2001.